C-26, r. 207.2.2 - Règlement sur les conditions de formation des personnes autres que des psychoéducateurs pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par les psychoéducateurs
3.La personne choisit, parmi les activités de formation admissibles déterminées à l’article 4, celles qui ont un lien avec l’activité professionnelle exercée.